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L'immobilier réservé aux particuliers

Le métrage carrez

Ce diagnostic immobilier est le plus important de tous.

En cas de vente de votre bien immobilier concerné par un métrage carrez, vos acquéreurs auront un an à dater de la réitération de l’acte authentique pour faire remesurer le bien. Attention en cas d’erreur sur le diagnostic d’une surface supérieure à 5%, votre acquéreur sera en mesure de vous demander le remboursement des mètres carrés manquants.

La surface concernée par cette loi est celle des planchers, des locaux clos ou couverts et dont la hauteur est supérieure à 1,80m. Vous devez donc enlever la surface à compter des murs, des cloisons, des gaines, des escaliers, des embrasures de portes et fenêtres.

Le métrage carrez ne prends pas en compte les parties communes, les balcons, terrasses, cave, garage, place de parking privative, ni les pièces inférieures à 8m2 ou les parties inférieures à 1,80m de hauteur.

Le métrage carrez prend en compte les surfaces des placards, les combles et greniers même non aménagés (de plus de 1,80m de hauteur) ainsi que les vérandas.

La loi Carrez : la garantie de superficie d'un bien

Loi Carrez : indication de la superficie privative pour les immeubles d'habitation ou à usage professionnel faisant partie d'une copropriété verticale ou horizontale

Textes de loi :

  • Loi 96-1107 du 18/12/1996
  • Décret 97-53 du 23/05/1997

Validité : Sans limite

Qu'est ce qu'un diagnostic immobilier Carrez ?

Depuis le 18 décembre 1996 et la publication de la loi n.96-1107 (dite loi Carrez et précisée par le décret n.97-532 du 23 mai 1997), toute vente d'un bien immobilier prenant place au sein d'une copropriété doit obligatoirement être accompagnée d'un diagnostic loi Carrez.

Ce mesurage a pour objectif de garantir à l'acheteur la superficie du logement qu'il s'apprête à acheter.

Quels sont les logements concernés par le diagnostic immobilier loi Carrez ?

Tous les biens immobiliers sont concernés :appartement, maison individuelle (un terrain en copropriété ou dans un lotissement), bureau ou commerce d’une surface supérieure à 8 mètres carrés.

Le diagnostic loi Carrez par ailleurs ne concerne pas les caves, garages et autres annexes ainsi que les lots ni clos ni couverts.

Qui peut réaliser un diagnostic immobilier loi Carrez ?

Uniquement les professionnels du diagnostic immobilier peuvent fournir un certificat loi Carrez.

Extrait du décret n.97-532 du 23 mai 1997 : « la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».

Une vente sans diagnostic immobilier loi carrez

La mention de la superficie est obligatoire dans tout acte de vente pour un bien immobilier en copropriété.

En son absence, l'acheteur est en droit de réclamer la nullité de l'acte dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature.

Dans le cas d’un diagnostic immobilier loi Carrez erroné (un écart supérieur à 5% de la superficie), l’acquéreur peut demander une réduction du prix de vente à hauteur de la superficie manquante

L'acquéreur disposera d'un an à compter de la signature de l'acte de vente pour effectuer cette réclamation.

Dans le cas ou vous vendez un appartement avec cave et garage par exemple, n’hésitez pas à dissocier dans l’acte le prix de chaque lot afin d’offrir une garantie uniquement sur le lot concerné par le diagnostic immobilier loi carrez.

Quelle est la validité du diagnostic immobilier loi Carrez ?

Si vous n’effectuez aucune modification de la surface du bien immobilier le diagnostic loi Carrez dispose d'une validité illimitée.

Texte de loi carrez

Extrait du Journal officiel de la République française du 19 décembre 1996 :

Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.

Article 1er : - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut-être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.»
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.»
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.»
« La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure à plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.»
« L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».

Article 2 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 3 : - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation. Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.

Fait à Paris, le 18 décembre 1996.

JACQUES CHIRAC

Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.

Article 1er : - Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.»
« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.»
« Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.»

Article 2 : - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot :« ébrasements » est remplacé par le mot :« embrasures ».

Article 3 : - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1997.

ALAIN JUPPE