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L'immobilier réservé aux particuliers

Le diagnostic Amiante

Ce diagnostic amiante est obligatoire pour toutes les ventes de biens immobilier dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997

Validité : Sans limite dans le cas ou la présence d’amiante n’est pas révélée.

Le diagnostic amiante est obligatoire pour le vendeur

L'amiante est interdite dans toutes les constructions depuis 1997.
Vous pouvez trouver de l’amiante dans certaines constructions antérieures à cette date.

L’amiante peut s’avérer dangereuse pour la santé.

Vous pouvez en trouver notamment dans des matériaux d’isolation, des conduits de fluides, des toitures…

Le Code de la Santé Publique (article R1334-24) oblige donc le vendeur d'un bien immobilier construit avant le 1er juillet 1997 de réaliser un diagnostic immobilier afin de détecter la présence éventuelle de produits et matériaux contenant de l'amiante.

Cette expertise devra être effectuée par un professionnel.

Le diagnostic amiante est obligatoire pour toute vente immobilière d’un bien construit avant le 1er juillet 1997.

Ce diagnostic amiante devra être fourni au plus tard lors de la réitération de la vente par acte authentique.

En ce qui concerne les biens en copropriété le vendeur doit fournir ce diagnostic pour les parties privatives uniquement.

Le dossier technique amiante pour les parties communes sera fournit par le syndic de copropriété.

Validité d'un diagnostic immobilier amiante

Un diagnostic amiante dispose d'une validité illimitées’ils ont été réalisées avant le 22 août 2002

Absence de diagnostic amiante lors de la vente

Le diagnostic amiante n’a qu’un rôle informatif lors d’une vente immobilière.

L’acquéreur pourra quand même réaliser ce diagnostic une fois la vente passée et demander et demander la prise en charge de travaux éventuels au vendeur.
Toutefois, concernant les certificats de conformité délivrés avant le 22 août 2002 (date d'une modification de la loi), une mise à jour devra être nécessaire (mise à jour établie à la suite d'une nouveau diagnostic immobilier amiante).

Les effets de l'amiante sur la santé

Ils peuvent se résumer à deux groupes de maladies :

  • les atteintes non-tumorales : il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux qui peuvent être récidivants, de plaques de sclérose qui épaississent la plèvre sans conséquence fonctionnelle notable.
    Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose du tissu pulmonaire (asbestose) qui réduira la fonction respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire mortelle.

  • les atteintes tumorales : il s'agit de cancers qui peuvent atteindre soit le revêtement de la cavité pleurale qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit le revêtement des cavités pulmonaires (cancers broncho-pulmonaires). Les autres cancers sont plus rares (larynx, péricarde, péritoine) ou de relation avec l'amiante discutée (tube digestif, appareil urinaire).
    Ces lésions surviennent après un long temps de latence entre le début de l'exposition à l'amiante et l'apparition de symptômes ou de signes radiologiques, 20 à 40 années sont des délais fréquemment observés. Il s'agit de durées concernant la majorité des cas observés mais des intervalles plus courts ou plus longs sont possibles.

    Le risque d'atteinte tumorale broncho-pulmonaire peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, par exemple la fumée du tabac.

Risque lié aux faibles concentrations en fibres d'amiante

La survenue de lésions dans des groupes exposés à de faibles concentrations de fibres d'amiante dans l'air inhalé (expositions environnementales dans des locaux contenant de l'amiante et expositions urbaines).

Les constatations épidémiologiques générales

Deux types d'études ont été proposés pour tenter de répondre au questionnement sur le risque environnemental, les unes fondées sur l'épidémiologie des mésothéliomes chez la femme, les autres sur des comparaisons entre des groupes exposés et non exposés.

Les professions exposant au risque amiante étant principalement masculines, il était tentant d'analyser l'évolution du mésothéliome chez la femme en imputant ces tumeurs à une contamination environnementale. Le poids du mésothéliome professionnel est tel que malgré la faible exposition des femmes à ce risque, il introduit un facteur de confusion qui n'autorise pas une interprétation globale de l'incidence du mésothéliome chez la femme. Sur ce point, la conclusion du rapport de l'Inserm est que (p.167) « L'analyse de l'évolution de l'incidence du mésothéliome chez les femmes des pays industrialisés ne permet en aucune façon de distinguer une éventuelle composante environnementale passive intra-murale et urbaine. Il apparaît, comme pour les hommes, que la composante professionnelle et para-professionnelle représente un tel poids qu'un éventuel surcroît de cas imputables aux expositions passives intra-murales et urbaines est totalement indiscernable dans l'évolution de l'incidence du mésothéliome. Ceci ne signifie aucunement qu'un tel surcroît n'existe pas ».

La seconde méthode consiste à comparer des groupes de personnes exposées et non exposées à des risques de contamination environnementale, par exemple le travail dans des locaux contenant de l'amiante pour leur isolation ou leur protection contre l'incendie. Le nombre très limité d'études utilisant une méthodologie acceptable (présence d'un groupe témoin, élimination par une étude approfondie des risques de contamination de type professionnel liés à une intervention directe sur l'amiante) ne permet pas actuellement d'utiliser les données disponibles dans la littérature pour affirmer l'absence de risque ou son existence. Le rapport de l'Inserm (p.145) analyse ces données et conclut que « On doit considérer qu'on ne dispose à l'heure actuelle d'aucune donnée épidémiologique directe solide permettant de porter un jugement sur les effets sur la santé associés aux expositions environnementales passives intra-murales et urbaines ».

Une situation très particulière a été utilisée pour tenter d'évaluer une forme de risque environnemental, celui des populations vivant à proximité d'une exploitation industrielle de l'amiante (carrières ou industries utilisant l'amiante, par exemple pour la production de fibro-ciments). L'étude qui semble la mieux documentée est celle de la population féminine des deux principales villes minières du Canada où l'amiante est extrait : Asbestos et Thetford.

La reconstitution du niveau de sur-risque auquel les populations de ces agglomérations ont été exposées (concentration moyenne et durée) indique des valeurs plus élevées pour Thetford que pour Asbestos, du fait principalement du développement de mesures de protection de l'environnement sur ce dernier site qui ont divisé par un facteur supérieur à 10 le taux de fibres dès le début de la décennie cinquante. Les valeurs retenues sont 40 000 f/l x années pour Asbestos et 87 000 pour Thetford, auxquelles il conviendrait d'ajouter des expositions para-professionnelles et domestiques qui se cumulent avec l'exposition environnementale. Les résultats actuellement disponibles (c'est une étude qui n'est pas totalement achevée) indiquent une absence d'accroissement du risque pour les cancers du poumon (mais les femmes de ces régions seraient légèrement moins fumeuses que celles du reste du Québec) et un sur-risque pour le mésothéliome. Les six mésothéliomes observés l'ont été à Thetford où la roche exploitée contient de la trémolite, aucun cas n'ayant été observé à Asbestos où la chrysotile n'est pas contaminée par des amphiboles.

Les évaluations du risque potentiel auquel sont exposées les personnes occupant des locaux contenant de l'amiante ou vivant dans des zones où l'air contient de faibles concentrations en fibres d'amiante.

Faute de disposer d'évaluations fondées sur des études de groupes humains exposés au risque envisagé, les seules ressources consistent à formuler des hypothèses, puis à se déterminer en fonction du crédit que l'on accorde à ces hypothèses. Si l'on exclut la possibilité d'établir à court terme une évaluation épidémiologique de ce risque, deux attitudes sont possibles. La première consiste à indiquer que l'on ne sait pas et qu'il est impossible de se déterminer en l'absence de connaissances. La seconde tentera d'évaluer le risque à partir des données disponibles dans des conditions différentes en faisant l'hypothèse que les extrapolations du risque aux faibles doses sont plus probables que l'acceptation d'un seuil au dessous duquel aucun accroissement du risque ne serait observé.

Source : Ministère de la Santé

Texte de loi amiante : décret N° 97-855 du 12 Septembre 1997

DECRET N° 96-97 DU 7 FEVRIER 1996 MODIFIE PAR LE DECRET N° 97-855 DU 12 SEPTEMBRE 1997 RELATIF A LA PROTECTION DE LA POPULATION CONTRE LES RISQUES SANITAIRES LIES A UNE EXPOSITION A L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L772; Vu le code pénal, notamment l'article R.610-1; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L.111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ; Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ; Vu les avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 et du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1er : - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Article 2 : - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Article 3 : - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux-plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article 4 : - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent:

  • soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage,
  • soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
  • soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Article 5 : - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification susbstantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Article 6 : - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Article 7 : - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article 8 : - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L.48 et L.772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Article 9 : - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Article 10 : - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Article 11 :

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
  • Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 1 ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

Article 12 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996

Par le Premier Ministre